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Loi sur le ministère des Services aux Autochtones (L.C. 2019, ch. 29, art. 336)

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2019-07-15 Versions antérieures

Loi sur le ministère des Services aux Autochtones

L.C. 2019, ch. 29, art. 336

Sanctionnée 2019-06-21

Loi concernant le ministère des Services aux Autochtones

[Édictée par l’article 336 du chapitre 29 des Lois du Canada (2019), en vigueur le 15 juillet 2019.]
Préambule

Attendu :

que le gouvernement du Canada s’est engagé :

à mener à bien la réconciliation avec les Premières Nations, les Métis et les Inuits grâce à des relations renouvelées — de nation à nation, de gouvernement à gouvernement et entre les Inuits et le Canada — qui reposent sur la confirmation et la mise en oeuvre des droits, le respect, la coopération et le partenariat;

à favoriser le respect des droits des peuples autochtones reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;

à mettre en oeuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones;

qu’il y a lieu de créer un ministère des Services aux Autochtones et qu’il convient que celui-ci, dans l’exercice de ses activités :

veille à ce que les Autochtones aient accès — conformément à des normes de service transparentes et aux besoins propres à chacun des groupes, collectivités ou peuples autochtones — aux services auxquels ils sont admissibles;

tienne compte des écarts qui persistent au plan socioéconomique dans divers domaines entre les Autochtones et les autres Canadiens et des facteurs sociaux ayant une incidence sur la santé et le bien-être;

reconnaisse les savoirs et pratiques autochtones et en fasse la promotion;

collabore et coopère avec les peuples autochtones, les provinces et les territoires;

opère le transfert progressif de ses responsabilités à des organisations autochtones,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur le ministère des Services aux Autochtones.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

corps dirigeant autochtone

corps dirigeant autochtone Conseil, gouvernement ou autre entité autorisé à agir pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones titulaires de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous governing body)

ministère

ministère Le ministère établi par l’article 3. (Department)

ministre

ministre Le ministre des Services aux Autochtones. (Minister)

organisation autochtone

organisation autochtone Corps dirigeant autochtone ou toute autre entité qui représente les intérêts d’un groupe autochtone et de ses membres. (Indigenous organization)

peuples autochtones

peuples autochtones S’entend de peuples autochtones du Canada au sens du paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous peoples)

Mise en place

Note marginale :Constitution

 Est constitué le ministère des Services aux Autochtones, placé sous l’autorité du ministre.

Note marginale :Ministre

 Le ministre, nommé par commission sous le grand sceau, occupe sa charge à titre amovible et assure la direction et la gestion du ministère.

Note marginale :Sous-ministre

 Le gouverneur en conseil peut nommer, à titre amovible, un sous-ministre des Services aux Autochtones; celui-ci est l’administrateur général du ministère.

Attributions ministérielles

Note marginale :Compétence générale

  •  (1) Les attributions du ministre s’étendent d’une façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement non attribués de droit à d’autres ministères ou organismes fédéraux en ce qui a trait à la prestation de services aux Autochtones et aux corps dirigeants autochtones qui y sont admissibles au titre d’une loi fédérale ou d’un programme fédéral qui relèvent de sa responsabilité.

  • Note marginale :Obligation incombant au ministre

    (2) Le ministre veille à ce que des services dans les domaines ci-après soient fournis aux Autochtones — par des corps dirigeants autochtones, le cas échéant — et aux corps dirigeants autochtones qui y sont admissibles au titre d’une telle loi ou d’un tel programme :

    • a) les services à l’enfance et à la famille;

    • b) l’éducation;

    • c) la santé;

    • d) le développement social;

    • e) le développement économique;

    • f) le logement;

    • g) les infrastructures;

    • h) la gestion des urgences;

    • h.1) la gouvernance;

    • i) tout autre domaine précisé par décret du gouverneur en conseil.

Note marginale :Collaboration et transfert des responsabilités

 Dans l’exercice de ses attributions au titre de la présente loi, le ministre :

  • a) d’une part, fournit à des organisations autochtones la possibilité de participer à l’élaboration, à la prestation, à l’évaluation et à l’amélioration des services visés au paragraphe 6(2);

  • b) d’autre part, en conformité avec tout accord concernant le transfert de responsabilités conclu en vertu de l’article 9, prend les mesures indiquées pour opérer le transfert progressif, à des organisations autochtones, des responsabilités du ministère en ce qui a trait à l’élaboration et à la prestation de ces services.

Note marginale :Réserve

 Il est entendu que le paragraphe 6(2) et l’article 7 s’appliquent sous réserve du transfert de responsabilités visé à l’alinéa 7b) et des accords — notamment sur des revendications territoriales ou sur l’autonomie gouvernementale ou l’autodétermination — conclus avec des organisations autochtones.

Note marginale :Accords

 Le ministre peut conclure avec des organisations autochtones et d’autres entités des accords concernant la prestation de services visés au paragraphe 6(2) et le transfert de responsabilités visé à l’alinéa 7b).

Note marginale :Représentants spéciaux

  •  (1) Le ministre peut nommer des représentants spéciaux pour le conseiller sur toute question relative à ses attributions au titre de la présente loi ou sur toute autre question relative à la présente loi et pour le représenter, entre autres, dans le cadre de toute consultation ou mobilisation des organisations autochtones ou des groupes, collectivités ou peuples autochtones se rapportant à une telle question.

  • Note marginale :Comités

    (2) Il peut, en outre, constituer des comités — consultatifs ou autres — pour le conseiller sur toute question visée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Rémunération et indemnités

    (3) Il fixe la rémunération et les indemnités des représentants spéciaux et des membres des comités.

Note marginale :Prestation de services entre ministères

 Le ministère peut fournir des services — notamment à l’appui de la mise en oeuvre de politiques et de programmes — au ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord et en recevoir de celui-ci, dans la mesure prévue par tout accord écrit conclu à cet égard entre le ministre et le ministre des Relations Couronne-Autochtones ou le ministre des Affaires du Nord, selon le cas.

Note marginale :Collecte et utilisation des renseignements

  •  (1) Dans l’exercice de ses attributions au titre de la présente loi, le ministre peut recueillir, analyser et interpréter des documents, renseignements ou données sur des matières qui relèvent de sa responsabilité.

  • Note marginale :Communication

    (2) De plus, il peut, dans l’exercice de telles attributions, les communiquer en tout ou en partie — ou permettre qu’ils le soient —, entre autres :

    • a) au ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord;

    • b) à tout ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques, à tout secteur de l’administration publique fédérale mentionné à la colonne I de l’annexe I.1 de cette loi, à toute personne morale mentionnée à l’annexe II de cette loi ou à toute société d’État au sens du paragraphe 83(1) de la même loi;

    • c) à toute organisation autochtone;

    • d) à tout organisme à but non lucratif contrôlé par des Autochtones.

  • Note marginale :Exceptions en matière de communication

    (3) Les alinéas (2)c) et d) ne s’appliquent pas aux renseignements ci-après ni aux documents ou données qui permettraient de les révéler :

    • a) les renseignements personnels au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, sauf si, selon le cas :

      • (i) le public y a accès,

      • (ii) l’individu qu’ils concernent consent à leur communication,

      • (iii) la communication vise une fin visée à l’un ou l’autre des alinéas 8(2)a), b), f), j), k) ou m) de cette loi;

    • b) les renseignements qui sont protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou le privilège relatif au litige;

    • c) les renseignements dont la communication est restreinte au titre d’une disposition d’une autre loi fédérale figurant à l’annexe II de la Loi sur l’accès à l’information;

    • d) les renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada, définis au paragraphe 39(2) de la Loi sur la preuve au Canada.

Note marginale :Appui aux organismes autochtones

 Le ministre peut appuyer des organismes autochtones spécialisés en recherche ou dans le domaine de la statistique, en ce qui a trait à leurs activités de collecte, d’analyse, d’interprétation, de publication et de diffusion de documents, renseignements ou données se rapportant à la prestation de services aux Autochtones.

Note marginale :Délégation

 Le ministre peut, selon les modalités — de temps et autres — qu’il estime indiquées, déléguer au ministre des Relations Couronne-Autochtones ou au ministre des Affaires du Nord les attributions que la présente loi ou toute autre loi fédérale lui confère, sauf le pouvoir de déléguer prévu au présent article.

Note marginale :Rapport annuel au Parlement

 Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans les trois mois suivant la fin de l’exercice ou, si elle ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs, un rapport faisant état :

  • a) d’une part, des écarts au plan socioéconomique entre les personnes issues des Premières Nations, les Inuits, les Métis et les autres Canadiens et des mesures prises par le ministère pour les réduire;

  • b) d’autre part, des progrès réalisés en vue du transfert de responsabilités visé à l’alinéa 7b).

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 2019, ch. 29, art. 338

    • Ministre
      • 338 (1) La personne occupant, à la date d’entrée en vigueur du présent article, la charge de ministre d’État portant le titre de ministre des Services aux autochtones est, à compter de cette date, réputée être le ministre visé à l’article 4 de la Loi sur le ministère des Services aux Autochtones, édictée par l’article 336 de la présente loi.

      • Sous-ministre

        (2) La personne occupant, à la date d’entrée en vigueur du présent article, la charge de conseiller spécial de la ministre des Services aux autochtones portant le titre de sous-ministre des Services aux autochtones est réputée avoir été nommée à cette date, en vertu de l’article 5 de la Loi sur le ministère des Services aux Autochtones, édictée par l’article 336 de la présente loi, sous-ministre des Services aux Autochtones.

      • Titulaires d’un poste

        (3) La présente loi ne change rien à la situation des personnes qui, à la date d’entrée en vigueur du présent article, occupent un poste — ou y sont affectées — au sein du ministère des Services aux Autochtones Canada, à la différence près que, à compter de cette date, elles occupent leur poste — ou y sont affectées — au sein du ministère des Services aux Autochtones.

  • — 2019, ch. 29, art. 339

    • Transfert de crédits

      339 Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article, par toute loi de crédits, aux dépenses de l’administration publique fédérale à l’égard du ministère des Services aux Autochtones Canada sont, à compter de cette date, réputées être affectées aux dépenses de l’administration publique fédérale à l’égard du ministère des Services aux Autochtones.

  • — 2019, ch. 29, art. 340

    • Validation des actes et décisions

      340 Les actes accomplis et les décisions — notamment les approbations données à l’égard de permis délivrés — prises par la personne occupant la charge de ministre d’État portant le titre de ministre des Services aux autochtones pendant la période commençant le 30 novembre 2017 et se terminant à la date d’entrée en vigueur de l’article 336 sont, dans la mesure de leur validité au regard de la Loi sur le ministère des Services aux Autochtones, édictée par cet article 336, ou de toute autre loi fédérale, réputés fondés sur la Loi sur le ministère des Services aux Autochtones ou cette autre loi fédérale, selon le cas.

  • — 2019, ch. 29, art. 345

    • Mentions dans certains accords
      • 345 (1) Sauf indication contraire du contexte, à l’entrée en vigueur de l’article 337, dans les accords sur les revendications territoriales, sur les revendications particulières ou sur l’autonomie gouvernementale, la mention du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien ou du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien vaut mention du ministre des Relations Couronne-Autochtones ou du ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord, selon le cas.

      • Mentions dans d’autres documents

        (2) Sauf indication contraire du contexte, à l’entrée en vigueur des articles 336 et 337, dans les contrats, actes, accords — autres que ceux visés au paragraphe (1) — ou autres documents, la mention du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien ou du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien vaut mention du ministre des Relations Couronne-Autochtones, du ministre des Affaires du Nord, du ministre des Services aux Autochtones, du ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord ou du ministère des Services aux Autochtones, selon le cas.

  • — 2019, ch. 29, art. 346

    • Règlements

      346 Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires en ce qui concerne toute autre mesure transitoire qui découle de l’entrée en vigueur de la présente loi.


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