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Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes

Version de l'article 3 du 2022-12-15 au 2024-06-11 :


Note marginale :Actes accordés sous le régime d’autres lois

  •  (1) Les licences, permis, baux ou autres actes accordés sous le régime de toute autre loi fédérale à des fins d’exploration ou d’exploitation du pétrole ou du gaz situé sur les terres d’une première nation — à l’exception des actes accordés sous le régime de la Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations ou de ceux accordés à toute personne autre que Sa Majesté du chef du Canada sous le régime de la Loi sur la gestion des terres des premières nations, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations, ou de l’accord-cadre, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi — sont assujettis à l’application de la présente loi comme s’ils étaient des contrats.

  • Note marginale :Terres exemptées

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, soustraire à l’application de la présente loi les terres d’une première nation où il estime qu’il se trouve du bitume brut susceptible de faire l’objet d’une extraction minière.

  • L.R. (1985), ch. I-7, art. 3
  • 2009, ch. 7, art. 1
  • 2022, ch. 19, art. 126

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