Loi sur les dessins industriels
Note marginale :Demande déjà déposée dans un autre pays
29 (1) Sous réserve des règlements, la demande d’enregistrement d’un dessin industriel, déposée au Canada par une personne qui a, ou dont le prédécesseur en titre a, auparavant dûment déposé une demande d’enregistrement du même dessin industriel dans un pays étranger, ou pour un pays étranger, a la même force et le même effet qu’elle aurait si elle était déposée au Canada à la date à laquelle la demande d’enregistrement de ce dessin industriel a été en premier lieu déposée dans ce pays étranger, ou pour ce pays étranger, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la demande est déposée au Canada dans les six mois suivant la date la plus éloignée à laquelle toute pareille demande a été déposée à l’étranger pour la première fois;
b) la personne dépose la demande de priorité conformément aux règlements et observe les autres modalités réglementaires.
Note marginale :Définitions
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
Accord sur l’OMC
WTO Agreement
Accord sur l’OMC S’entend de l’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce. (WTO Agreement)
membre de l’OMC
WTO Member
membre de l’OMC Membre de l’Organisation mondiale du commerce instituée par l’article I de l’Accord sur l’OMC. (WTO Member)
pays étranger
foreign country
pays étranger S’entend d’un pays qui, par traité, convention ou loi, accorde aux citoyens du Canada un privilège semblable à celui qui est accordé en vertu du paragraphe (1) quant à la date de dépôt applicable à une demande d’enregistrement d’un dessin industriel et, notamment, d’un membre de l’OMC. (foreign country)
- L.R. (1985), ch. I-9, art. 29
- 1993, ch. 44, art. 171
- 1994, ch. 47, art. 118
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