Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la Fondation Jules et Paul-Émile Léger

Version de l'article 21 du 2004-12-15 au 2024-10-30 :


Note marginale :Utilisation des fonds de la fondation

 La fondation, sous réserve des dispositions du règlement intérieur prévoyant la rémunération et les indemnités de ses dirigeants, employés ou mandataires, affecte les bénéfices et plus-values provenant de ses biens à la promotion de ses activités; aucune partie de ses biens ou de ses bénéfices ne peut être distribuée, directement ou indirectement, à ses membres.

  • 1980-81-82-83, ch. 85, art. 21
  • 2004, ch. 25, art. 145

Date de modification :