Loi sur les juges
Note marginale :Détermination par la Commission : représentant des protonotaires
26.4 (1) La Commission identifie le représentant des protonotaires de la Cour fédérale et le représentant des protonotaires de la Cour canadienne de l’impôt qui participent à une enquête devant elle et auxquels des dépens peuvent être versés en vertu du présent article.
Note marginale :Droit au paiement des dépens
(2) Les représentants identifiés au titre du paragraphe (1) qui participent à une enquête de la Commission ont droit au paiement sur le Trésor de quatre-vingt-quinze pour cent des dépens liés à leur participation, déterminés en conformité avec le paragraphe (3).
Note marginale :Détermination des dépens
(3) Un officier taxateur de la Cour fédérale, exception faite d’un juge ou d’un protonotaire, détermine le montant des dépens, sur une base avocat-client, en conformité avec les Règles des Cours fédérales.
Note marginale :Application
(4) Le présent article s’applique à la détermination des dépens exposés à compter du 1er avril 2015 et liés aux enquêtes effectuées par la Commission.
- 2014, ch. 39, art. 321
- 2017, ch. 20, art. 215
- 2022, ch. 10, art. 354
- Date de modification :