Loi sur les juges
Note marginale :Détermination par la Commission : représentant des juges adjoints
26.4 (1) La Commission identifie le représentant des juges adjoints de la Cour fédérale et le représentant des juges adjoints de la Cour canadienne de l’impôt qui participent à une enquête devant elle et auxquels des dépens peuvent être versés en vertu du présent article.
Note marginale :Droit au paiement des dépens
(2) Les représentants identifiés au titre du paragraphe (1) qui participent à une enquête de la Commission ont droit au paiement sur le Trésor de quatre-vingt-quinze pour cent des dépens liés à leur participation, déterminés en conformité avec le paragraphe (3).
Note marginale :Détermination des dépens
(3) Un officier taxateur de la Cour fédérale, exception faite d’un juge ou d’un juge adjoint, détermine le montant des dépens, sur une base avocat-client, en conformité avec les Règles des Cours fédérales.
Note marginale :Application
(4) Le présent article s’applique à la détermination des dépens exposés à compter du 1er avril 2015 et liés aux enquêtes effectuées par la Commission.
- 2014, ch. 39, art. 321
- 2017, ch. 20, art. 215
- 2022, ch. 10, art. 354
- 2022, ch. 10, art. 371
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