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Loi sur le parc de Kingsmere (S.R.C. 1952, ch. 161)

Loi à jour 2024-04-01

ANNEXE(Traduction)Extrait du testament de M. King :

  • « 24 Je crois avoir pu accomplir un dessein constant : être en mesure d’offrir mes propriétés de Kingsmere en cadeau de reconnaissance pour les occasions qui m’ont été fournies de me dévouer à la chose publique; et, par les présentes, je lègue au gouvernement du Canada, à titre de parc public, en trust pour les citoyens de ce pays, sous certaines réserves dont il est fait mention ci-après, mes diverses propriétés de Kingsmere, province de Québec, représentant, au total, environ cinq cents (500) acres, ainsi que les maisons et autres bâtiments y érigés. Les limites précises sont indiquées dans les différents actes ci-joints.

  • 25 En effectuant ce legs, je souhaite que les terrains de Kingsmere puissent être maintenus, autant que possible, dans leur état actuel; qu’on les mette en valeur comme domaine boisé; qu’ils constituent un refuge pour la faune et conservent le caractère d’une réserve forestière naturelle.

  • 26 Estimant que mes successeurs au poste de premier ministre pourront, comme moi, trouver un regain de force dans cet endroit paisible, en même temps que des facilités exceptionnelles pour conférer sur les affaires nationales et internationales, j’espère que le gouvernement du Canada étudiera la possibilité de réserver une partie de la propriété de Kingsmere comme villa destinée au titulaire de la charge de premier ministre du Canada.

  • 27 Certains de mes parents et amis ont passé l’été, régulièrement ou d’une manière intermittente, à Kingsmere, en qualité d’invités ou occupants. J’espère qu’ils pourront continuer à jouir des maisons d’été auxquelles ils se sont habitués et qu’on pourra en faire tout autre usage approprié. Il conviendrait que le gouvernement autorisât mes fidéicommissaires à disposer que, pendant une période de trois années après mon décès, les chalets et ce qui, de leur contenu, m’appartient et n’a pas été autrement aliéné en conformité du présent testament, seront disponibles, sans loyer, pour emploi par ma soeur et les membres de sa famille, par les membres de la famille de mon frère défunt ainsi que par les autres personnes que mes fidéicommissaires pourront désigner.

  • 28 Mes fidéicommissaires sont, par les présentes, autorisés à aliéner tout ce que je possède dans les chalets et autres bâtiments ou sur la propriété, de la manière qu’ils croiront la plus conforme à mes propres désirs, et à faire face aux dépenses qu’occasionnera nécessairement l’entretien de ces chalets durant une période de trois ans. »

  • 1951, ch. 18, annexe
 

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