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Loi sur les prestations d’adaptation pour les travailleurs (L.R.C. (1985), ch. L-1)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2013-12-12 Versions antérieures

Admissibilité

Note marginale :Admissibilité

  •  (1) La Commission peut décider que l’employé qui a fait l’objet de la certification prévue à l’article 11 a droit de toucher des prestations d’adaptation si celui-ci remplit les conditions suivantes :

    • a) il est un citoyen canadien résidant au Canada ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

    • b) il a à son actif au moins dix années d’emploi dans le secteur d’activités désigné en question sur les quinze années précédant la date de sa mise à pied;

    • c) il avait, à la date de sa mise à pied, au moins cinquante-quatre ans mais moins de soixante-cinq ans;

    • d) après sa mise à pied, il a demandé et touché toutes les prestations auxquelles il avait droit en vertu de la partie I de la Loi sur l’assurance-emploi;

    • e) il n’a pas atteint l’âge de soixante-cinq ans;

    • f) il n’a présentement aucun emploi en vue, qu’il bénéficie ou non d’une aide à la formation ou au replacement, ou il a accepté un emploi où sa rémunération est moindre que sa rémunération hebdomadaire assurable moyenne.

  • Note marginale :Idem

    (2) Par dérogation au paragraphe (1), la Commission, si elle estime qu’un employé qui a fait l’objet de la certification prévue à l’article 11 et qui aurait droit de toucher des prestations d’adaptation en vertu du paragraphe (1), si ce n’étaient les conditions posées par les alinéas (1)b) et c) ou par l’un de ceux-ci, encourra de sérieuses difficultés financières s’il ne touche pas ces prestations, peut décider que cet employé a droit de toucher les prestations d’adaptation si les conditions suivantes sont remplies :

    • a) il remplit les conditions posées par les alinéas (1)a), d), e) et f);

    • b) la somme des éléments suivants est égale à quatre-vingts ou plus :

      • (i) son âge à la date de sa mise à pied,

      • (ii) ses années d’emploi dans le secteur d’activités désigné en question avant la date de sa mise à pied;

    • c) il avait, à la date de sa mise à pied, moins de soixante-cinq ans.

  • Note marginale :Idem

    (3) Par dérogation au paragraphe (1), la Commission peut décider qu’un employé qui a fait l’objet de la certification prévue à l’article 11 et aurait droit en vertu du paragraphe (1) de recevoir des prestations d’adaptation si ce n’était de la condition prévue à l’alinéa (1)b), a droit de recevoir ces prestations s’il remplit en grande partie cette condition et que son défaut de la remplir entièrement tient uniquement à une maladie, invalidité, mise à pied ou autre raison valable.

  • Note marginale :Définitions

    (4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    année d’emploi

    année d’emploi Année pendant laquelle l’employé a été payé au moins mille heures de travail. (year of employment)

    secteur d’activités désigné en question

    secteur d’activités désigné en question Secteur d’activités désigné dont faisait partie, à la date de sa mise à pied, l’établissement canadien d’où l’employé a été mis à pied. (relevant designated industry)

  • L.R. (1985), ch. L-1, art. 14
  • 1996, ch. 23, art. 178
  • 2001, ch. 27, art. 260

Note marginale :Emploi dans d’autres secteurs d’activités désignés

 Dans le cas où l’établissement canadien d’où un employé a été mis à pied faisait partie, à la date de sa mise à pied, d’un secteur d’activités désigné de façon générale en vertu de l’article 3, la Commission doit, pour l’application des alinéas 14(1)b) et 14(2)b) à l’égard de l’employé, considérer comme une période d’emploi dans ce secteur d’activités toute période antérieure à la date de sa mise à pied où il a été employé dans un autre secteur d’activités ainsi désigné, que la désignation ait ou non été en vigueur à cette date.

  • 1980-81-82-83, ch. 169, art. 5

Note marginale :Révision semestrielle

  •  (1) La Commission doit, au moins tous les six mois, revoir le cas de chaque employé admissible et décider s’il continue de remplir la condition posée par l’alinéa 14(1)f); la Commission, si elle décide qu’il ne la remplit plus, doit aviser par écrit l’employé de sa décision.

  • Note marginale :Présence

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), la Commission peut exiger d’un employé admissible qu’il se présente aux date, heure et lieu convenables afin de lui fournir les renseignements nécessaires à la révision.

  • Note marginale :Défaut

    (3) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, l’employé admissible qui ne se présente pas lorsqu’il en est requis conformément au paragraphe (2) n’a pas droit, sauf si cette exigence a été suspendue en vertu du paragraphe (4), de toucher de prestations d’adaptation et ce, tant qu’il ne se présente pas comme requis.

  • Note marginale :Suspension ou modification des exigences

    (4) La Commission peut, dans l’intérêt d’un employé admissible, suspendre ou modifier, si elle estime que les circonstances le justifient, l’exigence prévue au paragraphe (2).

  • Note marginale :Annulation de la décision

    (5) Dans le cas où la Commission a avisé un employé admissible de sa décision conformément au paragraphe (1) et qu’à la suite de la révision prévue à ce paragraphe elle décide que cet employé remplit la condition, la Commission doit annuler sa décision antérieure et en aviser ce dernier par écrit.

  • 1980-81-82-83, ch. 89, art. 13

Prestations d’adaptation

Note marginale :Calcul et versement des prestations

  •  (1) La Commission, lorsqu’elle décide qu’un employé qui a fait l’objet de la certification prévue à l’article 11 a droit de toucher des prestations d’adaptation, doit, conformément à la présente loi, calculer le montant des prestations de la semaine écoulée et les verser à cet employé admissible, à toutes les deux semaines.

  • Note marginale :Début des versements

    (2) Les prestations d’adaptation sont payables à un employé admissible à compter de celle des semaines suivantes qui survient la dernière :

    • a) la semaine suivant celle où les prestations qu’il touche en vertu de la partie I de la Loi sur l’assurance-emploi après sa mise à pied prennent fin;

    • b) la semaine au cours de laquelle il demande ces prestations à la Commission conformément à l’article 13.

  • Note marginale :Prestations supplémentaires

    (3) Si un employé admissible a fait l’objet de la certification prévue à l’article 11 après la semaine où ont pris fin les prestations qui lui étaient versées — après sa mise à pied — en vertu de la partie I de la Loi sur l’assurance-emploi, en plus des prestations d’adaptation qui lui sont par ailleurs payables en vertu de la présente loi, lui sont payables, jusqu’à la semaine où il a fait l’objet de cette certification, des prestations d’adaptation à compter de celle des semaines suivantes qui survient la dernière :

    • a) cette semaine-là;

    • b) la semaine au cours de laquelle il a présenté une demande de certification à l’Office.

  • Note marginale :Paiement forfaitaire

    (4) Par dérogation au paragraphe (1), les prestations d’adaptation payables à un employé admissible pour la période antérieure à la première période de deux semaines pour laquelle il lui est fait un versement en vertu de ce paragraphe, lui sont versées en un seul montant.

  • L.R. (1985), ch. L-1, art. 17
  • 1996, ch. 23, art. 179

Note marginale :Suspension des prestations

  •  (1) Aucune prestation d’adaptation n’est payable à un employé admissible qui a été avisé d’une décision rendue en vertu du paragraphe 16(1) pendant l’intervalle compris entre la semaine où lui a été donné l’avis et celle où lui est donné l’avis d’une décision rendue en vertu du paragraphe 16(5) annulant la précédente.

  • Note marginale :Fin des prestations

    (2) Les prestations d’adaptation ne sont plus payables à un employé admissible après la semaine où il atteint l’âge de soixante-cinq ans.

  • Note marginale :Idem

    (3) Le versement des prestations d’adaptation prend fin la semaine du décès de l’employé admissible.

  • 1980-81-82-83, ch. 89, art. 14, ch. 169, art. 6

Note marginale :Montant initial des prestations

  •  (1) Le montant hebdomadaire initial des prestations d’adaptation payables à un employé admissible est égal à soixante pour cent de sa rémunération hebdomadaire assurable moyenne; ce montant, s’il comporte une fraction de cent, est arrondi au cent dont celle-ci se rapproche le plus et, si cette fraction est une demie, au cent qui suit.

  • Note marginale :Accords de travail partagé

    (2) Pour l’application de la présente loi, la rémunération hebdomadaire assurable moyenne que tire un employé admissible en vertu d’un accord de travail partagé approuvé conformément à l’article 24 de la Loi sur l’assurance-emploi pour une semaine d’emploi est égale au moindre des montants suivants :

    • a) le montant total de la rémunération qu’il aurait tirée cette semaine-là s’il avait travaillé une pleine semaine de travail chez l’employeur où il a travaillé conformément à l’accord;

    • b) le maximum de la rémunération hebdomadaire assurable de cette semaine-là, calculé conformément à cette loi.

  • L.R. (1985), ch. L-1, art. 19
  • 1996, ch. 23, art. 180

Note marginale :Rajustement annuel

  •  (1) Le montant hebdomadaire des prestations d’adaptation payables à un employé admissible est rajusté annuellement de sorte que le montant des prestations payables à cet employé pour une année subséquente à celle où survient sa mise à pied soit égal au résultat des opérations suivantes :

    • a) la multiplication des deux montants suivants :

      • (i) le montant initial des prestations, calculé conformément au paragraphe 19(1),

      • (ii) la proportion que représente l’indice de pension pour cette année subséquente par rapport à l’indice de pension pour l’année où survient la date de mise à pied; cette proportion, si elle comporte une fraction de millième, est arrondie au millième dont celle-ci se rapproche le plus ou, si la fraction est une demie, au millième qui suit;

    • b) l’arrondissement du produit obtenu à l’alinéa a), s’il comporte une fraction de cent, au cent dont celle-ci se rapproche le plus ou, si cette fraction est une demie, au cent qui suit.

  • Note marginale :Indice de pension

    (2) Au présent article, l’indice de pension pour une année donnée s’entend de l’indice de pension pour cette année-là, calculé conformément à l’article 43 du Régime de pensions du Canada.

  • 1980-81-82-83, ch. 89, art. 16

Note marginale :Déductions

  •  (1) Il est déduit du montant hebdomadaire des prestations d’adaptation payables à un employé admissible les montants suivants :

    • a) soixante cents à chaque dollar reçu par l’employé à titre :

      • (i) soit d’indemnité de vacance ou de départ, de traitements, salaires et autres rémunérations, y compris les gratifications, à l’exclusion des prestations d’indemnisation des travailleurs ou de tout autre paiement au titre de l’invalidité, reçus dans le cadre d’une charge ou d’un emploi pris ou poursuivi après le début des versements de ces prestations,

      • (ii) soit de revenu tiré d’une entreprise qu’il exploite seul ou avec d’autres, commencée ou poursuivie après le début des versements de ces prestations,

      et réparti sur la semaine conformément aux règlements;

    • b) un dollar à chaque dollar reçu par l’employé à titre :

      • (i) soit de prestations versées en vertu d’un régime de pension d’un employeur dont bénéficie l’employé en raison d’une charge ou d’un emploi,

      • (ii) soit de pension de retraite versée en vertu du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions,

      • (iii) soit de prestations versées en vertu de la partie I de la Loi sur l’assurance-emploi,

      • (iv) [Abrogé, 1996, ch. 23, art. 181]

      • (v) soit d’indemnité de vacance ou de départ, de traitements, salaires et autres rémunérations, y compris les gratifications, à l’exclusion des prestations d’indemnisation des travailleurs ou de tout autre paiement au titre de l’invalidité, reçus dans le cadre d’une charge ou d’un emploi qui a pris fin avant le début du versement de ces prestations,

      • (vi) soit de revenu tiré d’une entreprise qu’il exploite seul ou avec d’autres et qui a pris fin avant le début des versements de ces prestations,

      et réparti sur la semaine conformément aux règlements.

  • Note marginale :Définitions

    (2) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (1).

    charge

    charge Poste qu’occupe un individu et qui lui donne droit à un traitement ou à une rémunération fixes ou vérifiables, y compris toute charge dont le titulaire est élu au suffrage universel ou bien choisi ou nommé à titre représentatif, y compris le poste d’administrateur d’une personne morale. (office)

    emploi

    emploi Poste qu’occupe un particulier au service d’une autre personne, y compris de Sa Majesté ou d’un État ou souverain étranger. (employment)

    entreprise

    entreprise Sont assimilés à une entreprise une profession, un métier, un commerce, une activité manufacturière ou de quelque nature que ce soit, un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial. La présente définition exclut une charge ou un emploi. (business)

  • L.R. (1985), ch. L-1, art. 21
  • 1996, ch. 23, art. 181

Note marginale :Assimilation

  •  (1) Lorsqu’un employé admissible à qui des prestations d’adaptation sont payables a reçu, avant leur versement mais après la date de sa mise à pied, au titre d’un régime de pension d’un employeur, un montant forfaitaire qu’il a gagné dans le cadre d’une charge ou d’un emploi dans l’établissement canadien d’où il a été mis à pied, ce montant est réputé être des prestations visées au sous-alinéa 21(1)b)(i).

  • Note marginale :Rapport des gains

    (2) Un employé admissible à qui des prestations d’adaptation sont versées est tenu de présenter à la Commission un rapport en la forme, de la façon et à la date qu’ordonne la Commission, où figurent les montants qu’il a touchés pendant la période à laquelle ce rapport a trait à titre de rémunérations, revenus, prestations, pensions et allocations visés aux alinéas 21(1)a) ou b) et les autres renseignements qu’exige la Commission.

  • Note marginale :Défaut

    (3) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, l’employé admissible qui ne se conforme pas à une exigence prévue au paragraphe (2) n’a pas droit, sauf si elle a été suspendue en vertu du paragraphe (4), de toucher de prestations d’adaptation et ce, tant qu’il ne s’y conforme pas.

  • Note marginale :Suspension ou modification des exigences

    (4) La Commission peut, dans l’intérêt d’un employé admissible, suspendre ou modifier, si elle estime que les circonstances le justifient, dans un cas particulier ou dans un groupe ou une catégorie de cas, une exigence prévue au paragraphe (2).

  • 1980-81-82-83, ch. 89, art. 17, ch. 169, art. 7

Note marginale :Incessibilité des prestations

 Les prestations d’adaptation ne peuvent être cédées, grevées, saisies ou données en garantie et, sous réserve des paragraphes 22(1) et 26(1), toute opération en ce sens est nulle.

  • L.R. (1985), ch. L-1, art. 23
  • 2001, ch. 4, art. 97(F)

Application

Note marginale :Déclaration fausse ou trompeuse

  •  (1) L’Office, lorsqu’il prend connaissance de faits qui, à son avis, démontrent qu’une personne a, sciemment, fait une déclaration fausse ou trompeuse relativement à une demande présentée en vertu de l’article 11, y a participé ou y a consenti, peut annuler la certification dont a fait l’objet l’employé nommé dans la demande.

  • Note marginale :Avis d’intention

    (2) Avant d’annuler en vertu du paragraphe (1) la certification dont a fait l’objet un employé, l’Office avise celui-ci de son intention de ce faire.

  • Note marginale :Droit de présenter des observations écrites

    (3) L’employé qui reçoit l’avis prévu au paragraphe (2) peut, dans les trente jours de la date de l’avis ou dans le délai plus long accordé par l’Office, présenter à ce dernier des observations écrites au sujet de l’annulation projetée de la certification dont il a fait l’objet.

  • Note marginale :Avis de la décision

    (4) L’Office, lorsqu’il annule en vertu du paragraphe (1) la certification dont a fait l’objet un employé, avise par écrit ce dernier et la Commission de sa décision.

  • Note marginale :Effet de l’annulation

    (5) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, l’employé admissible dont la certification a été annulée conformément au paragraphe (1) n’a droit ni avant ni après l’annulation de toucher en vertu de cette certification des prestations d’adaptation.

  • Note marginale :Idem

    (6) Aucune certification ne peut être annulée en vertu du paragraphe (1) plus de soixante-douze mois après la date de la déclaration fausse ou trompeuse.

  • Note marginale :Nouvelle certification

    (7) Un employé dont la certification a été annulée en vertu du paragraphe (1) peut, aux termes du présent article, demander à l’Office une nouvelle certification, et celui-ci la lui accorder en vertu de l’article 11.

  • 1980-81-82-83, ch. 89, art. 19
 

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