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Loi sur le lobbying

Version de l'article 10.6 du 2004-05-17 au 2008-07-01 :


Note marginale :Rapport annuel

 Le directeur présente au registraire général du Canada, dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, un rapport sur l’exécution, au cours de cet exercice, des pouvoirs et des fonctions que lui confère la présente loi. Le registraire général du Canada le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

  • 1995, ch. 12, art. 5
  • 2004, ch. 7, art. 23

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