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Loi sur le lobbying

Version de l'article 5 du 2008-07-02 au 2024-10-30 :


Note marginale :Déclaration obligatoire

  •  (1) Est tenue de fournir au commissaire, en la forme réglementaire, une déclaration contenant les renseignements prévus au paragraphe (2) toute personne (ci-après « lobbyiste-conseil ») qui, moyennant paiement, s’engage, auprès d’un client, d’une personne physique ou morale ou d’une organisation :

    • a) à communiquer avec le titulaire d’une charge publique au sujet des mesures suivantes :

      • (i) l’élaboration de propositions législatives par le gouvernement fédéral ou par un sénateur ou un député,

      • (ii) le dépôt d’un projet de loi ou d’une résolution devant une chambre du Parlement, ou sa modification, son adoption ou son rejet par celle-ci,

      • (iii) la prise ou la modification de tout règlement au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires,

      • (iv) l’élaboration ou la modification d’orientation ou de programmes fédéraux,

      • (v) l’octroi de subventions, de contributions ou d’autres avantages financiers par Sa Majesté du chef du Canada ou en son nom,

      • (vi) l’octroi de tout contrat par Sa Majesté du chef du Canada ou en son nom;

    • b) à ménager pour un tiers une entrevue avec le titulaire d’une charge publique.

  • Note marginale :Délai de remise

    (1.1) Le lobbyiste-conseil fournit la déclaration visée au paragraphe (1) dans les dix jours suivant l’engagement.

  • (1.2) et (1.3) [Abrogés, 2006, ch. 9, art. 69]

  • Note marginale :Renseignements

    (2) Le lobbyiste-conseil est tenu, dans sa déclaration, de fournir les renseignements suivants sur son engagement :

    • a) son nom, l’adresse de son établissement ainsi que, le cas échéant, le nom de sa firme et l’adresse de son établissement;

    • b) le nom de son client et l’adresse de son établissement ainsi que les nom et adresse de l’établissement de toute personne morale ou physique ou organisation qui, à sa connaissance, contrôle ou dirige les activités de ce client et qui est directement intéressée au résultat de ses activités au nom de ce client;

    • c) si son client est une personne morale, le nom et l’adresse de l’établissement de chacune de ses filiales qui, à sa connaissance, est directement intéressée au résultat de ses activités au nom de ce client;

    • d) si son client est une personne morale filiale d’une autre, le nom de cette dernière et l’adresse de son établissement;

    • e) si son client est une coalition, le nom des personnes morales ou organisations qui la composent ainsi que l’adresse de leur établissement;

    • e.1) dans le cas où le financement de son client provient en tout ou en partie d’un gouvernement ou d’un organisme public, le nom de celui-ci et le montant du financement;

    • f) les renseignements — réglementaires et autres — utiles à la détermination de l’objet de l’engagement;

    • g) le fait que l’engagement ne prévoit aucun paiement qui dépende, en tout ou en partie du résultat obtenu relativement aux mesures visées aux sous-alinéas (1)a)(i) à (vi) ou du fait qu’il réussit à ménager l’entrevue visée à l’alinéa (1)b);

    • h) les renseignements utiles à la détermination de la mesure — proposition législative, projet de loi, résolution, règlement, politique, programme, subvention, contribution, avantage financier, contrat — en cause;

    • h.1) s’il est un ancien titulaire d’une charge publique, la désignation des postes qu’il a occupés, la mention de ceux, le cas échéant, qu’il a occupés à titre de titulaire d’une charge publique désignée et la date de cessation du dernier poste qu’il a occupé à ce titre;

    • i) le nom du ministère ou de l’institution gouvernementale où exerce ses fonctions le titulaire d’une charge publique avec qui il communique ou compte communiquer au sujet d’une des mesures visées aux sous-alinéas (1)a)(i) à (vi) ou avec qui il prend ou compte prendre rendez-vous;

    • j) les renseignements utiles à la détermination des moyens de communication qu’il utilise ou qu’il compte utiliser pour communiquer avec le titulaire d’une charge publique au sujet d’une des mesures visées aux sous-alinéas (1)a)(i) à (vi), notamment par un appel au grand public, directement ou au moyen d’un média à grande diffusion, pour persuader celui-ci de communiquer directement avec le titulaire d’une charge publique en vue de faire pression sur lui afin qu’il appuie un certain point de vue;

    • k) tout autre renseignement réglementaire utile à son identification, à celle de son client, de toute personne morale ou physique ou organisation visée à l’alinéa b), de la filiale visée à l’alinéa c), de la personne morale visée à l’alinéa d), de tout membre d’une coalition visée à l’alinéa e), du ministère ou de l’institution visé à l’alinéa i).

  • Note marginale :Déclaration mensuelle

    (3) Dans les quinze jours suivant la fin du mois au cours duquel la déclaration a été fournie en conformité avec le paragraphe (1), et par la suite dans les quinze jours suivant la fin de chaque mois, le lobbyiste-conseil fournit, en la forme réglementaire, une déclaration dans laquelle figurent les renseignements suivants :

    • a) relativement à toute communication visée à l’alinéa (1)a) qui est de type réglementaire et a eu lieu avec le titulaire d’une charge publique désignée au cours du mois, le nom du titulaire, la date de la communication, les renseignements, réglementaires et autres, utiles à la détermination de l’objet de la communication et tout autre renseignement prévu par règlement;

    • b) tout changement des renseignements contenus dans la déclaration visée au paragraphe (1) ainsi que tout renseignement additionnel qu’il aurait été tenu de fournir en vertu de ce paragraphe mais qui a été porté à sa connaissance après la transmission de sa déclaration;

    • c) la fin de tout engagement visé au paragraphe (1), le cas échéant.

  • Note marginale :Première déclaration mensuelle

    (4) Toutefois, la première déclaration fournie en conformité avec le paragraphe (3) doit contenir les renseignements relatifs à toute communication visée à l’alinéa (3)a) qui a eu lieu entre la date de l’engagement visé au paragraphe (1) et la fin du mois qui précède la remise de la déclaration.

  • Note marginale :Exception

    (4.1) Le lobbyiste-conseil n’est pas tenu de fournir la déclaration visée au paragraphe (3) si, pendant la période devant faire l’objet de cette déclaration, aucune communication visée à l’alinéa (3)a) n’a eu lieu pendant cette période et que les circonstances prévues aux alinéas (3)b) et c) ne se sont pas présentées.

  • Note marginale :Déclaration : période de six mois

    (4.2) Toutefois, il ne peut s’écouler plus de cinq mois depuis la fin du mois au cours duquel la dernière déclaration a été fournie sans que le lobbyiste-conseil ne fournisse une déclaration en application du paragraphe (3), même si, depuis la dernière déclaration, aucune communication visée à l’alinéa (3)a) n’a eu lieu et aucune des circonstances prévues aux alinéas (3)b) et c) ne s’est présentée, auquel cas la déclaration en fait état.

  • Note marginale :Fin de l’engagement

    (4.3) Le lobbyiste-conseil n’est plus tenu de fournir la déclaration visée au paragraphe (3) dans les cas où l’engagement a pris fin s’il a fourni une déclaration en faisant état en conformité avec l’alinéa (3)c).

  • Note marginale :Précisions

    (5) Il apporte à sa déclaration les précisions demandées par le commissaire et les lui transmet, en la forme réglementaire, dans les trente jours suivant la demande.

  • Note marginale :Restriction

    (6) Le présent article ne s’applique pas à un engagement pris par un employé uniquement au nom de son employeur ni, dans le cas où l’employeur est une personne morale et où l’employé agit à sa demande, à l’engagement pris au nom d’une filiale de l’employeur ou d’une personne morale dont celui-ci est une filiale.

  • Note marginale :Déclaration unique

    (7) Il est entendu que le lobbyiste-conseil qui, dans le cadre d’un engagement visé à l’alinéa (1)a), communique avec plusieurs titulaires ou plusieurs fois avec un ou plusieurs titulaires d’une charge publique n’est tenu de faire qu’une seule déclaration au titre du paragraphe (1) concernant cet engagement.

  • L.R. (1985), ch. 44 (4e suppl.), art. 5
  • 1995, ch. 12, art. 3
  • 1999, ch. 31, art. 163(F)
  • 2003, ch. 10, art. 4
  • 2006, ch. 9, art. 69 et 81

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