Loi sur le lobbying
Version de l'article 7.1 du 2008-07-02 au 2024-10-30 :
Note marginale :Attestation
7.1 L’auteur du document — déclaration ou autre — transmis au commissaire en application de la présente loi est tenu d’y certifier qu’à sa connaissance les renseignements qu’il fournit sont véridiques. Dans le cas où le document est transmis au titre du paragraphe 7.2(1), l’attestation est faite de la manière précisée par le commissaire.
- 1995, ch. 12, art. 3
- 2006, ch. 9, art. 81
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