Loi sur le lobbying
Version de l'article 7.2 du 2002-12-31 au 2008-07-01 :
Note marginale :Forme électronique
7.2 (1) Sous réserve des règlements, les documents — déclarations ou autres — dont la présente loi exige la remise au directeur peuvent lui être transmis sous forme électronique ou autre, de la manière qu’il précise.
Note marginale :Date de réception
(2) Pour l’application de la présente loi, les documents ainsi transmis sont réputés avoir été reçus par le directeur au moment déterminé par règlement.
- 1995, ch. 12, art. 3
- Date de modification :