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Loi sur le lobbying

Version de l'article 7.3 du 2008-07-02 au 2024-03-06 :


Note marginale :Mise en mémoire

  •  (1) Sous réserve des règlements, les documents — déclarations ou autres — reçus par le commissaire peuvent être mis en mémoire par tout procédé, notamment mécanographique ou informatique, susceptible de les restituer en clair dans un délai raisonnable.

  • Note marginale :Copie certifiée conforme

    (2) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, la copie ainsi restituée et certifiée conforme à l’original par le commissaire est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver la certification ou la qualité officielle du certificateur et, sauf preuve contraire, a la même force probante qu’un original dont l’authenticité serait prouvée de la manière habituelle.

  • 1995, ch. 12, art. 3
  • 2006, ch. 9, art. 81

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