Code canadien du travail
Version de l'article 10.1 du 2003-01-01 au 2017-06-21 :
Note marginale :Résidence
10.1 Les membres à temps plein résident dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale ou dans la périphérie de cette région définie par le gouverneur en conseil.
- 1998, ch. 26, art. 2
- Date de modification :