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Code canadien du travail

Version de l'article 10.1 du 2003-01-01 au 2017-06-21 :


Note marginale :Résidence

 Les membres à temps plein résident dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale ou dans la périphérie de cette région définie par le gouverneur en conseil.

  • 1998, ch. 26, art. 2

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