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Code canadien du travail

Version de l'article 14.2 du 2003-01-01 au 2019-07-28 :


Note marginale :Valeur de la décision

  •  (1) La décision rendue par la majorité des membres d’une formation ou, à défaut, celle du président de la formation est une décision du Conseil.

  • Note marginale :Délai

    (2) La formation rend sa décision et en notifie les parties dans les quatre-vingt-dix jours suivant la prise en délibéré ou dans le délai supérieur précisé par le président du Conseil.

  • 1998, ch. 26, art. 2

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