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Code canadien du travail

Version de l'article 14.2 du 2019-07-29 au 2024-10-30 :


Note marginale :Valeur de la décision

  •  (1) La décision rendue par la majorité des membres d’une formation ou, à défaut, celle du président de la formation est une décision du Conseil.

  • Note marginale :Délai

    (2) S’agissant d’une décision à rendre au titre de la présente partie, la formation la rend et en notifie les parties dans les quatre-vingt-dix jours suivant la prise en délibéré ou dans le délai supérieur précisé par le président du Conseil.

  • 1998, ch. 26, art. 2
  • 2017, ch. 20, art. 326

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