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Code canadien du travail

Version de l'article 210 du 2025-12-12 au 2026-03-17 :


Note marginale :Droit

  •  (1) Sauf lorsque le paragraphe (1.01) s’applique, en cas de décès d’un proche parent ou d’un membre de la famille relativement auquel il est, au moment du décès, en congé au titre des articles 206.3 ou 206.4, l’employé a droit à un congé d’au plus dix jours qui peut être pris pendant la période qui commence à la date du décès et se termine six semaines après la date des funérailles de la personne décédée, de son inhumation ou du service commémoratif tenu à son égard, selon celle qui est la plus éloignée.

  • Note marginale :Droit — enfant

    (1.01) Dans le cas où son enfant ou l’enfant de son époux ou conjoint de fait décède, l’employé a droit à un congé d’au plus huit semaines qui peut être pris pendant la période qui commence à la date du décès et se termine douze semaines après la date des funérailles de l’enfant, de son inhumation ou du service commémoratif tenu à son égard, selon celle qui est la plus éloignée.

  • Note marginale :Définition de enfant

    (1.02) Au paragraphe (1.01), enfant s’entend d’une personne qui est âgée de moins de dix-huit ans ou à l’égard de qui l’employé ou son époux ou conjoint de fait, selon le cas, est admissible au crédit canadien pour aidant naturel au titre de l’alinéa 118(1)d) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

  • Note marginale :Prolongation de la période

    (1.1) À la demande de l’employé, l’employeur peut, par écrit, prolonger la période au cours de laquelle le congé peut être pris.

  • Note marginale :Division du congé

    (1.2) Le congé peut être pris en une ou deux périodes; l’employeur peut toutefois exiger que toute période de congé soit d’une durée minimale d’une journée.

  • Note marginale :Avis à l’employeur

    (1.3) L’employé qui prend le congé informe dès que possible l’employeur par écrit du moment où chaque période de congé commence ainsi que des raisons et de la durée du congé qu’il entend prendre.

  • Note marginale :Préavis — modification de la durée du congé

    (1.4) Toute modification de la durée prévue du congé est portée dès que possible à l’attention de l’employeur par un préavis écrit.

  • Note marginale :Préavis — congé de plus de quatre semaines

    (1.5) Sauf motif valable, le préavis doit être d’au moins quatre semaines si le congé est de plus de quatre semaines.

  • Note marginale :Report de la date de retour au travail

    (1.6) Si l’employé qui a pris un congé de plus de quatre semaines désire en raccourcir la durée mais omet de fournir le préavis exigé au paragraphe (1.5), l’employeur peut retarder le retour au travail d’une période d’au plus quatre semaines suivant le jour où l’employé l’informe de la nouvelle date de la fin du congé. Si l’employeur avise l’employé que le retour au travail est retardé, l’employé ne peut retourner au travail avant la date précisée.

  • Note marginale :Période incluse

    (1.7) La période d’attente qui précède le retour au travail est réputée faire partie du congé.

  • Note marginale :Rémunération

    (2) Si l’employé travaille pour l’employeur sans interruption depuis au moins trois mois, les trois premiers jours du congé sont payés à l’employé au taux régulier de salaire pour une journée normale de travail; l’indemnité de congé qui est ainsi accordée est assimilée à un salaire.

  • (3) [Abrogé, 2024, ch. 15, art. 201]

  • Note marginale :Application de l’art. 189

    (4) L’article 189 s’applique dans le cadre de la présente section.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 210
  • 2017, ch. 33, art. 210
  • 2021, ch. 17, art. 1
  • 2021, ch. 27, art. 6.1
  • 2024, ch. 15, art. 201
  • 2024, ch. 15, art. 204

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