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Code canadien du travail

Version de l'article 251.16 du 2019-04-01 au 2019-07-28 :


Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre des mesures d’ordre réglementaire concernant l’application des articles 251.001 et 251.1 à 251.15.

  • 1993, ch. 42, art. 37
  • 2017, ch. 20, art. 369

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