Loi d’abrogation de la Loi sur les titres de biens-fonds
Version de l'article 5 du 2002-12-31 au 2003-03-31 :
Note marginale :Opposabilité des certificats à Sa Majesté
5 (1) Le commissaire en conseil du territoire peut disposer dans l’ordonnance sur les titres fonciers que les certificats de titre délivrés en application de celle-ci sont opposables à Sa Majesté devant les tribunaux, sous réserve des exceptions prévues par la Loi sur les titres de biens-fonds, dans sa version à l’abrogation pour le territoire.
Note marginale :Modification des exceptions
(2) Le gouverneur en conseil peut toutefois permettre la modification ou la suppression d’exceptions, de même que l’ajout de nouvelles exceptions.
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