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Loi d’abrogation de la Loi sur les titres de biens-fonds

Version de l'article 5 du 2003-04-01 au 2014-03-31 :


Note marginale :Opposabilité des certificats à Sa Majesté

  •  (1) L’ordonnance sur les titres fonciers, ainsi que la loi de la Législature du Yukon ou du Nunavut qui en tient lieu, peuvent disposer que les certificats de titre délivrés sous leur régime sont opposables à Sa Majesté devant les tribunaux, sous réserve des exceptions prévues par la Loi sur les titres de biens-fonds, dans sa version à l’abrogation pour le territoire.

  • Note marginale :Modification des exceptions

    (2) Le gouverneur en conseil peut toutefois permettre la modification ou la suppression d’exceptions, de même que l’ajout de nouvelles exceptions.

  • 1993, ch. 41, art. 5
  • 2002, ch. 7, art. 199

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