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Loi d’abrogation de la Loi sur les titres de biens-fonds

Version de l'article 5 du 2014-04-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Opposabilité des certificats à Sa Majesté

  •  (1) Toute loi de la Législature du Yukon, de la Législature des Territoires du Nord-Ouest ou de la Législature du Nunavut peut disposer que les certificats de titre délivrés sous leur régime sont opposables à Sa Majesté devant les tribunaux, sous réserve des mêmes exceptions que celles prévues par la Loi sur les titres de biens-fonds, dans sa version à l’abrogation pour le territoire.

  • Note marginale :Modification des exceptions

    (2) Le gouverneur en conseil peut toutefois permettre la modification ou la suppression d’exceptions, de même que l’ajout de nouvelles exceptions.

  • 1993, ch. 41, art. 5
  • 2002, ch. 7, art. 199
  • 2014, ch. 2, art. 45

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