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Loi sur la réédiction de textes législatifs (L.C. 2002, ch. 20)

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2015-02-26 Versions antérieures

Loi sur la réédiction de textes législatifs

L.C. 2002, ch. 20

Sanctionnée 2002-06-13

Loi visant la réédiction de textes législatifs n’ayant été édictés que dans une langue officielle

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Note marginale :Titre abrégé

 Titre abrégé : Loi sur la réédiction de textes législatifs.

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

édicter

édicter Y est assimilé le fait de prendre ou d’établir. (enacted)

publication gouvernementale

publication gouvernementale La Gazette du Canada ou toute autre publication officielle du gouvernement du Canada dans laquelle des textes législatifs ont été publiés. (government publication)

texte législatif

texte législatif

  • a) Texte édicté, avant l’entrée en vigueur de l’article 7 de la Loi sur les langues officielles — le 15 septembre 1988 —, dans l’exercice d’un pouvoir législatif conféré sous le régime d’une loi fédérale, soit par le gouverneur en conseil ou par un ou plusieurs ministres fédéraux, soit avec leur agrément;

  • b) texte qui modifie ou abroge un texte visé à l’alinéa a). (legislative instrument)

Note marginale :Textes publiés dans les deux langues

  •  (1) Tout texte législatif qui n’a été édicté à l’origine que dans une langue officielle et qui, lors de son édiction, a été publié dans une publication gouvernementale dans les deux langues officielles est réédicté dans les deux langues officielles en sa forme publiée.

  • Note marginale :Effet rétroactif de la réédiction

    (2) Les dispositions d’un texte réédicté en application du paragraphe (1) sont réputées avoir pris effet à la date ou aux dates d’entrée en vigueur des dispositions correspondantes du texte législatif qu’il remplace et ces dispositions correspondantes sont réputées avoir été abrogées à ce moment.

Note marginale :Textes n’ayant pas été publiés ou n’ayant été publiés que dans une langue

  •  (1) Lorsqu’un texte législatif n’a été édicté à l’origine que dans une langue officielle et, lors de son édiction, soit n’a été publié que dans une langue officielle soit était soustrait par une règle de droit à l’obligation d’être publié dans une publication gouvernementale, le gouverneur en conseil peut, par règlement, l’abroger et le réédicter dans les deux langues officielles, sans que soit modifié le texte dans la langue dans laquelle il a été édicté à l’origine.

  • Note marginale :Effet rétroactif du règlement

    (2) Le règlement pris en application du paragraphe (1) doit préciser que les dispositions du texte réédicté sont réputées avoir pris effet à la date ou aux dates d’entrée en vigueur des dispositions correspondantes du texte législatif qu’il remplace.

  • Note marginale :Infractions

    (3) Nul ne peut être condamné pour une infraction qui constitue une violation d’une disposition d’un texte réédicté en application du paragraphe (1) sauf si la violation a eu lieu après la réédiction du texte et après sa publication dans les deux langues officielles.

  • Note marginale :Pouvoirs du gouverneur en conseil

    (4) Le gouverneur en conseil peut abroger et réédicter un texte législatif en application du paragraphe (1) même dans les cas suivants :

    • a) le pouvoir en vertu duquel le texte législatif a été édicté à l’origine n’existe plus;

    • b) l’autorité qui a édicté à l’origine le texte législatif n’existe plus.

  • Note marginale :Conditions applicables à la réédiction

    (5) Lorsque le gouverneur en conseil réédicte un texte législatif en application du paragraphe (1), il n’est pas lié par les conditions qui, le cas échéant, étaient applicables à l’édiction du texte législatif qu’il remplace.

  • Note marginale :Publication

    (6) Le règlement pris en application du paragraphe (1) est publié dans la Gazette du Canada, sauf s’il fait partie d’une catégorie de règlements visée au paragraphe 15(3) du Règlement sur les textes réglementaires.

  • Note marginale :Abrogation de textes législatifs

    (7) Tout texte législatif visé au paragraphe (1) qui n’est pas réédicté dans les deux langues officielles dans les six ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi est abrogé.

Note marginale :Présomption et citation

  •  (1) Le texte réédicté en application des articles 3 ou 4 est réputé être et avoir toujours été le texte législatif qu’il remplace et, sous réserve du paragraphe (3), est cité de la même manière que ce texte législatif.

  • Note marginale :Pouvoir de modification ou d’abrogation

    (2) Il demeure entendu que l’autorité qui a le pouvoir de modifier ou d’abroger un texte législatif qui a été réédicté en application des articles 3 ou 4 peut exercer ce pouvoir pour modifier ou abroger le texte réédicté.

  • Note marginale :Citation du titre

    (3) Lorsqu’un texte législatif n’a pas été publié lors de son édiction ou n’a été publié à ce moment que dans une langue officielle, le texte réédicté qui le remplace peut être cité par son titre dans l’une ou l’autre des langues officielles.

Note marginale :Valeur égale des deux versions

 Les versions française et anglaise du texte réédicté en application des articles 3 ou 4 ont également force de loi.

Note marginale :Non-rétablissement du texte abrogé

 Le texte qui a été abrogé ou qui a d’une autre façon cessé d’avoir effet à la date d’entrée en vigueur de la présente loi ou avant cette date n’est pas rétabli, aux termes de la présente loi ou de ses règlements, à l’égard de toute période postérieure à son abrogation ou à sa cessation d’effet.

Note marginale :Exemption

  •  (1) Le texte réédicté en application de l’article 3 et le règlement pris en application de l’article 4 ne sont pas assujettis à la Loi sur les textes réglementaires.

  • Note marginale :Renvoi en comité

    (2) Le comité visé à l’article 19 de la Loi sur les textes réglementaires est saisi d’office des textes réédictés en application de l’article 3 et des règlements pris en application de l’article 4 en vue de les étudier et de les contrôler.

Note marginale :Examen

  •  (1) Le ministre de la Justice fait, dans les cinq ans qui suivent la date d’entrée en vigueur de la présente loi, un examen de la mise en oeuvre et de l’application de l’article 4.

  • Note marginale :Rapport

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), dans l’année qui suit la fin de l’examen fait en application du paragraphe (1) ou dans le délai supérieur que les deux chambres du Parlement peuvent lui accorder, le ministre de la Justice remet son rapport d’examen à chacune des chambres, lequel contient :

    • a) la description des mesures prises pour relever les textes législatifs visés au paragraphe 4(1);

    • b) la liste des textes législatifs qui ont été abrogés et réédictés en application du paragraphe 4(1);

    • c) la liste des textes législatifs visés par ce paragraphe qui ont été relevés, mais qui n’ont pas été abrogés et réédictés.

  • Note marginale :Indication du nombre

    (3) En ce qui concerne les textes législatifs d’une catégorie visée au paragraphe 15(3) du Règlement sur les textes réglementaires, le rapport n’a qu’à faire état du nombre de ceux-ci qui sont des genres visés aux alinéas (2)b) et c).

  • 2002, ch. 20, art. 9
  • 2015, ch. 3, art. 129(F)
 

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