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Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada

Version de l'article 2 du 2015-02-26 au 2024-10-30 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

administrateur général

administrateur général L’administrateur général nommé au titre du paragraphe 5(1). (French version only)

document

document Éléments d’information, quel qu’en soit le support; la présente définition ne vise pas les publications. (record)

document fédéral

document fédéral Document qui relève d’une institution fédérale. (government record)

document ministériel

document ministériel Document, afférent à sa qualité de ministre, d’un membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada, à l’exclusion des documents personnels ou politiques et des documents fédéraux. (ministerial record)

institution fédérale

institution fédérale S’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur l’accès à l’information ou de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et vise en outre toute institution désignée par le gouverneur en conseil. (government institution)

ministre

ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)

patrimoine documentaire

patrimoine documentaire Les publications et les documents qui présentent un intérêt pour le Canada. (documentary heritage)

publication

publication Article de bibliothèque mis à la disposition — quel que soit le média, la forme ou le support utilisé, notamment imprimé, enregistrement ou en ligne — du grand public ou d’un segment particulier du public, par abonnement ou autrement, en de multiples exemplaires ou à plusieurs endroits, à titre gratuit ou contre rémunération. (publication)

  • 2004, ch. 11, art. 2
  • 2006, ch. 9, art. 179.1
  • 2015, ch. 3, art. 130(F)

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