Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- administrateur général
administrateur général L’administrateur général nommé au titre du paragraphe 5(1). (French version only)
- document
document Éléments d’information, quel qu’en soit le support; la présente définition ne vise pas les publications. (record)
- document fédéral
document fédéral Document qui relève d’une institution fédérale. (government record)
- document ministériel
document ministériel Document, afférent à sa qualité de ministre, d’un membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada, à l’exclusion des documents personnels ou politiques et des documents fédéraux. (ministerial record)
- institution fédérale
institution fédérale S’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur l’accès à l’information ou de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et vise en outre toute institution désignée par le gouverneur en conseil. (government institution)
- ministre
ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)
- patrimoine documentaire
patrimoine documentaire Les publications et les documents qui présentent un intérêt pour le Canada. (documentary heritage)
- publication
publication Article de bibliothèque mis à la disposition — quel que soit le média, la forme ou le support utilisé, notamment imprimé, enregistrement ou en ligne — du grand public ou d’un segment particulier du public, par abonnement ou autrement, en de multiples exemplaires ou à plusieurs endroits, à titre gratuit ou contre rémunération. (publication)
- 2004, ch. 11, art. 2
- 2006, ch. 9, art. 179.1
- 2015, ch. 3, art. 130(F)
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