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Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie

Version de l'article 137.3 du 2019-08-28 au 2024-05-01 :


Note marginale :Consultation de toute autorité responsable

 Avant de prendre leur décision en vertu des paragraphes 135(1), 137(1) ou 137.1(1) à l’égard d’un projet de développement devant, selon l’Office, être réalisé en partie à l’extérieur de la vallée du Mackenzie, les personnes ou organismes concernés tiennent compte de tout rapport de la commission établie en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact concernant le projet et consultent l’Agence canadienne d’évaluation d’impact.

  • 2005, ch. 1, art. 86
  • 2014, ch. 2, art. 217
  • 2019, ch. 28, art. 165

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