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Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie

Version de l'article 22 du 2005-08-04 au 2016-08-31 :


Note marginale :Renseignements

 L’office peut, sous réserve de toute autre règle de droit fédérale ou territoriale et de toute loi tlicho, obtenir des ministères et organismes des gouvernements fédéral et territorial ou du gouvernement tlicho les renseignements qui sont en leur possession et dont il a besoin pour l’exercice de ses attributions.

  • 1998, ch. 25, art. 22
  • 2005, ch. 1, art. 25

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