Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie

Version de l'article 87 du 2002-12-31 au 2014-03-31 :


Note marginale :Assistance à l’inspecteur

  •  (1) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité en conformité avec l’article 85 ou le paragraphe 86(3) ainsi que quiconque s’y trouve sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui fournir les renseignements qu’il peut valablement exiger quant à l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Entrave et fausses déclarations

    (2) Il est interdit d’entraver volontairement l’action de l’inspecteur dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi ou de lui faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.


Date de modification :