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Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie

Version de l'article 87 du 2014-04-01 au 2024-06-19 :


Note marginale :Assistance

  •  (1) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité au titre de l’article 85, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance qu’il peut valablement exiger pour lui permettre de vérifier le respect de la présente partie ou des ordres donnés en vertu des articles 86 ou 86.1 ou d’en prévenir le non-respect, et de lui fournir les documents, données et renseignements qu’il peut valablement exiger.

  • Note marginale :Entrave

    (2) Il est interdit d’entraver sciemment l’action de l’inspecteur dans l’exercice des attributions que lui confère la présente loi.

  • Note marginale :Déclarations et renseignements faux ou trompeurs

    (3) Il est interdit de faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse ou de communiquer sciemment des renseignements faux ou trompeurs, relativement à toute question visée par la présente loi, à un inspecteur qui agit dans l’exercice de ses attributions au titre de celle-ci.

  • 1998, ch. 25, art. 87
  • 2014, ch. 2, art. 177

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