Loi sur la responsabilité en matière maritime
Définition de hydrocarbures
112 (1) Pour l’application du présent article et des articles 115 et 118, hydrocarbures s’entend des hydrocarbures donnant lieu à contribution au sens du paragraphe 3 de l’article premier de la Convention sur le Fonds international dans le cas de la contribution à verser au titre de cette convention ou du paragraphe 7 de l’article premier du Protocole portant création d’un Fonds complémentaire dans le cas de celle à verser au titre de ce protocole.
Note marginale :Contributions
(2) Si elle est imposée ou rétablie par le ministre en vertu du paragraphe 114(1), la contribution déterminée en conformité avec l’article 113 est versée au receveur général pour :
a) chaque tonne métrique, au-delà de 300 tonnes métriques, d’une cargaison en vrac d’hydrocarbures importée au Canada sur un navire;
b) chaque tonne métrique, au-delà de 300 tonnes métriques, d’une cargaison en vrac d’hydrocarbures expédiée par navire d’un endroit au Canada.
Note marginale :Moment du paiement
(3) La contribution visée au paragraphe (2), ou une sûreté jugée acceptable par le ministre quant à son montant et à sa forme, est versée aux moments suivants :
a) avant le déchargement, dans le cas visé à l’alinéa (2)a);
b) avant l’appareillage du lieu de chargement, dans le cas visé à l’alinéa (2)b).
Note marginale :Créances de Sa Majesté
(4) Les sommes à verser en application du paragraphe (2) et les intérêts afférents constituent des créances de Sa Majesté, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent; le remboursement peut être réclamé :
a) en cas d’importation au Canada, sur un navire, d’une cargaison en vrac d’hydrocarbures, au propriétaire, au destinataire ou au chargeur des hydrocarbures;
b) en cas d’expédition d’un endroit au Canada, sur un navire, d’une cargaison en vrac d’hydrocarbures, au propriétaire, à l’expéditeur ou au chargeur des hydrocarbures.
- 2001, ch. 6, art. 112
- 2009, ch. 21, art. 11
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