Loi sur la responsabilité en matière maritime
Note marginale :Montant de la contribution — règles applicables
114.1 (1) Pour l’application des alinéas (2)a) et b), la somme à verser au titre de ces alinéas est établie, pour l’année où la contribution doit être versée, en fonction de ce qui suit :
a) dans le cas de l’année où la contribution est imposée ou rétablie au titre du paragraphe 114(1) :
(i) les quantités d’hydrocarbures devant être déclarées dans la déclaration de renseignements qui était, à la date de la prise de l’arrêté, la plus récemment requise au titre de l’article 117.1,
(ii) la contribution visée au paragraphe 113(1), ajustée conformément au paragraphe 113(2), en vigueur à la date de la prise de l’arrêté;
b) dans le cas de toute année subséquente visée par l’arrêté :
(i) les quantités d’hydrocarbures devant être déclarées dans la déclaration de renseignements la plus récemment requise au titre de l’article 117.1 à la date de référence précisée dans l’arrêté pour cette année,
(ii) la contribution visée au paragraphe 113(1), ajustée conformément au paragraphe 113(2), en vigueur à la date de référence précisée dans l’arrêté pour cette année.
Note marginale :Versement de la contribution
(2) Si une contribution déterminée en conformité avec l’article 113 est imposée ou rétablie par arrêté pris en vertu du paragraphe 114(1), les personnes ci-après versent au receveur général une somme équivalant à la contribution :
a) les personnes visées à l’article 10 de la Convention sur le Fonds international;
b) les personnes qui sont des réceptionnaires et qui reçoivent, au cours d’une année civile, plus de 20 000 tonnes métriques — ou, si une quantité différente inférieure est fixée par règlement pris en application de l’alinéa 125b), cette quantité — d’hydrocarbures non persistants en vrac en tant que cargaison.
Note marginale :Personnes associées
(3) Au paragraphe (2), le terme personne vise notamment les personnes associées.
Note marginale :Définition de personnes associées
(4) Au paragraphe (3), personnes associées s’entend :
a) s’agissant des personnes visées à l’article 10 de la Convention sur le Fonds international, des personnes qui sont réputées être des personnes associées en vertu de l’article 60;
b) s’agissant des personnes qui sont des réceptionnaires, des personnes qui sont réputées être des personnes associées en vertu de l’article 74.3.
- 2018, ch. 27, art. 731
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