Loi sur la responsabilité en matière maritime
Note marginale :Montant de la contribution — règles applicables
114.1 (1) Pour l’application des alinéas (2)a) à d), la somme à verser au titre de ces alinéas est établie, pour l’année où la contribution doit être versée, en fonction de ce qui suit :
a) dans le cas de l’année où la contribution est imposée ou rétablie au titre du paragraphe 114(1) :
(i) les quantités d’hydrocarbures devant être déclarées dans la déclaration de renseignements qui était, à la date de la prise de l’arrêté, la plus récemment requise au titre de l’article 117.1,
(ii) la contribution visée au paragraphe 113(1), ajustée conformément au paragraphe 113(2), en vigueur à la date de la prise de l’arrêté;
b) dans le cas de toute année subséquente visée par l’arrêté :
(i) les quantités d’hydrocarbures devant être déclarées dans la déclaration de renseignements la plus récemment requise au titre de l’article 117.1 à la date de référence précisée dans l’arrêté pour cette année,
(ii) la contribution visée au paragraphe 113(1), ajustée conformément au paragraphe 113(2), en vigueur à la date de référence précisée dans l’arrêté pour cette année.
Note marginale :Versement de la contribution
(2) Si une contribution déterminée en conformité avec l’article 113 est imposée ou rétablie par arrêté pris en vertu du paragraphe 114(1), les personnes ci-après versent au receveur général une somme équivalant à la contribution :
a) les personnes visées à l’article 10 de la Convention sur le Fonds international;
b) les personnes qui sont des réceptionnaires et qui reçoivent, au cours d’une année civile, plus de 20 000 tonnes métriques — ou, si une quantité différente inférieure est fixée par règlement pris en application de l’alinéa 125b), cette quantité — d’hydrocarbures non persistants en vrac en tant que cargaison;
c) les personnes qui exportent, au cours d’une année civile, plus de 150 000 tonnes métriques — ou, si une quantité différente inférieure est fixée par règlement pris en application de l’alinéa 125b), cette quantité — d’hydrocarbures donnant lieu à contribution en vrac en tant que cargaison;
d) les personnes qui exportent, au cours d’une année civile, plus de 20 000 tonnes métriques — ou, si une quantité différente inférieure est fixée par règlement pris en application de l’alinéa 125b), cette quantité — d’hydrocarbures non persistants en vrac en tant que cargaison.
Note marginale :Personnes associées
(3) Au paragraphe (2), le terme personne vise notamment les personnes associées.
Note marginale :Définition de personnes associées
(4) Au paragraphe (3), personnes associées s’entend :
a) s’agissant des personnes visées à l’article 10 de la Convention sur le Fonds international, des personnes qui sont réputées être des personnes associées en vertu de l’article 60;
b) s’agissant des personnes qui sont des réceptionnaires, des personnes qui sont réputées être des personnes associées en vertu de l’article 74.3;
c) pour les personnes qui exportent, au sens de la définition de groupe à l’article 2 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.
Note marginale :Personnes qui exportent — mandataire
(5) Pour l’application de l’alinéa (2)d), si la personne qui exporte les hydrocarbures agit en tant que mandataire pour le compte d’une autre personne située au Canada et qu’il révèle à l’administrateur l’identité du mandant, ce dernier sera considéré comme étant la personne qui exporte.
Note marginale :Exception — réceptionnaire
(6) Aucune somme ne doit être versée au titre de l’alinéa (2)b) relativement à une cargaison d’hydrocarbures non persistants en vrac pour laquelle une somme doit être versée au titre de l’alinéa (2)d).
- 2018, ch. 27, art. 731
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