Loi sur la responsabilité en matière maritime
Note marginale :Contribution additionnelle
114.2 (1) Lorsqu’une somme est portée au débit du Trésor au titre de l’article 93.1, le ministre peut, par arrêté, imposer une contribution additionnelle qu’il précise dans l’arrêté — qu’une contribution au titre du paragraphe 114(1) ait été imposée ou non, ou rétablie ou non —, aux personnes visées aux alinéas 114.1(2)a) et b). Le cas échéant, ces personnes versent au receveur général, conformément à l’arrêté, une somme équivalant à la contribution additionnelle.
Note marginale :Abrogation
(2) Le ministre abroge l’arrêté dès que possible lorsqu’une somme équivalant à celle portée au débit du Trésor au titre de l’article 93.1 est créditée au Trésor à partir du solde créditeur de la Caisse d’indemnisation et qu’il est convaincu que les modalités établies à l’égard de l’inscription de cette somme au débit du Trésor en vertu de cet article ont été respectées.
- 2018, ch. 27, art. 731
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