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Loi sur la responsabilité en matière maritime

Version de l'article 114.2 du 2021-04-01 au 2024-04-01 :


Note marginale :Contribution additionnelle

  •  (1) Lorsqu’une somme est portée au débit du Trésor au titre de l’article 93.1, le ministre peut, par arrêté, imposer une contribution additionnelle qu’il précise dans l’arrêté — qu’une contribution au titre du paragraphe 114(1) ait été imposée ou non, ou rétablie ou non —, aux personnes visées aux alinéas 114.1(2)a) à d). Le cas échéant, ces personnes versent au receveur général, conformément à l’arrêté, une somme équivalant à la contribution additionnelle.

  • Note marginale :Abrogation

    (2) Le ministre abroge l’arrêté dès que possible lorsqu’une somme équivalant à celle portée au débit du Trésor au titre de l’article 93.1 est créditée au Trésor à partir du solde créditeur de la Caisse d’indemnisation et qu’il est convaincu que les modalités établies à l’égard de l’inscription de cette somme au débit du Trésor en vertu de cet article ont été respectées.

  • 2018, ch. 27, art. 731

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