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Loi sur la responsabilité en matière maritime

Version de l'article 118 du 2018-12-13 au 2021-03-31 :


Note marginale :Registre — personnes tenues de déposer une déclaration de renseignements

  •  (1) Les personnes tenues de déposer une déclaration de renseignements au titre du paragraphe 117.1(1) tiennent, à leur établissement au Canada ou à un autre endroit, au Canada, désigné par le ministre, des registres qui contiennent, relativement aux hydrocarbures faisant l’objet de cette déclaration :

    • a) les types et quantités d’hydrocarbures reçus ou exportés, selon le cas;

    • b) les autres renseignements ou documents exigés d’elles par le ministre au titre de l’article 118.1.

  • Note marginale :Registre et livres comptables — personnes tenues de verser une contribution

    (1.1) Les personnes visées au paragraphe (1) qui sont tenues de verser une somme au titre des articles 114.1 ou 114.2 tiennent, à leur établissement au Canada ou à un autre endroit, au Canada, désigné par le ministre, des registres et livres comptables qui contiennent, en plus des informations visées au paragraphe (1), les renseignements suivants :

    • a) les sommes qu’elles doivent verser au titre des articles 114.1 ou 114.2 à l’égard des types et quantités d’hydrocarbures visés au paragraphe (1);

    • b) une preuve de chaque versement d’une somme visée à l’alinéa a), notamment la date de chaque versement.

  • Note marginale :Destruction

    (2) Les personnes tenues, en application du présent article, de tenir des registres ou des livres comptables doivent, sauf autorisation contraire du ministre, les conserver, de même que les comptes et pièces justificatives nécessaires à la vérification des renseignements qui s’y trouvent, jusqu’à l’expiration d’une période de six ans suivant la fin de l’année à laquelle se rapportent les registres ou livres comptables.

  • Note marginale :Accès

    (3) Elles doivent, à toute heure convenable, permettre aux personnes désignées par écrit par le ministre d’examiner les registres et livres comptables, ainsi que les comptes et pièces justificatives nécessaires à la vérification des renseignements qui s’y trouvent; elles doivent aussi leur fournir les moyens nécessaires à cet examen.

  • 2001, ch. 6, art. 118
  • 2009, ch. 21, art. 11
  • 2018, ch. 27, art. 735

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