Loi sur la responsabilité en matière maritime
Version de l'article 26 du 2023-06-22 au 2024-10-30 :
Note marginale :Force de loi
26 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente section, les articles 1 à 15 et 18 de la Convention et les articles 8 et 9 du Protocole ont force de loi au Canada.
Note marginale :Modification de la partie 3 de l’annexe 1
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier la partie 3 de l’annexe 1 pour y ajouter ou en supprimer toute réserve faite par le Canada au titre de l’article 18 de la Convention.
Note marginale :Exclusions
(3) La présente section ne s’applique pas à la créance qui fait l’objet d’une réserve faite par le Canada.
- 2001, ch. 6, art. 26
- 2009, ch. 21, art. 2
- 2023, ch. 26, art. 311
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