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Loi sur la responsabilité en matière maritime

Version de l'article 37 du 2003-01-01 au 2009-09-20 :


Note marginale :Force de loi

  •  (1) Les articles 1 à 22 de la Convention ont force de loi au Canada.

  • Note marginale :Application étendue

    (2) Les articles 1 à 22 de la Convention s’appliquent également :

    • a) au transport par eau — prévu par un contrat de transport — de passagers ou de passagers et de leurs bagages d’un lieu au Canada à tout lieu au Canada, directement ou en passant par un lieu situé à l’extérieur du Canada;

    • b) faute de contrat de transport, au transport par eau de personnes ou de personnes et de leurs bagages sur un navire, à l’exception :

      • (i) du capitaine du navire, de tout membre de l’équipage et de toute autre personne employée ou occupée à bord, en quelque qualité que ce soit, pour les affaires de ce navire,

      • (ii) d’une personne transportée à bord d’un navire autre qu’un navire utilisé à des fins commerciales ou publiques.


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