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Loi sur la responsabilité en matière maritime

Version de l'article 37 du 2009-09-21 au 2024-10-30 :


Note marginale :Force de loi

  •  (1) Les articles 1 à 22 de la Convention ont force de loi au Canada.

  • Note marginale :Application étendue

    (2) Les articles 1 à 22 de la Convention s’appliquent également :

    • a) au transport par eau — prévu par un contrat de transport — de passagers ou de passagers et de leurs bagages d’un lieu au Canada à tout lieu au Canada, directement ou en passant par un lieu situé à l’extérieur du Canada;

    • b) faute de contrat de transport, au transport par eau de personnes ou de personnes et de leurs bagages sur un navire, à l’exception :

      • (i) du capitaine du navire, de tout membre de l’équipage et de toute autre personne employée ou occupée à bord, en quelque qualité que ce soit, pour les affaires de ce navire,

      • (ii) d’une personne transportée à bord d’un navire autre qu’un navire utilisé à des fins commerciales ou publiques,

      • (iii) d’une personne transportée à bord d’un navire soit en exécution de l’obligation qui incombe au capitaine de transporter des naufragés, des personnes en détresse ou d’autres personnes, soit par suite de circonstances que ni le capitaine ni le propriétaire ne pouvaient empêcher,

      • (iv) d’un passager clandestin, d’un intrus ou de toute autre personne ayant monté à bord d’un navire sans le consentement ou à l’insu du capitaine ou du propriétaire.

  • 2001, ch. 6, art. 37
  • 2009, ch. 21, art. 8

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