Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle
Version de l'article 4 du 2026-07-18 au 2026-09-21 :
Note marginale :Désignation
4 (1) Est désigné État ou entité :
a) le tribunal pénal international dont le nom figure à l’annexe;
b) l’organisme supranational chargé de procéder aux enquêtes ou aux poursuites en matière criminelle dont le nom figure à l’annexe.
Note marginale :Modification de l’annexe
(2) Le ministre des Affaires étrangères peut par arrêté, avec l’accord du ministre, radier un nom de l’annexe ou y ajouter le nom d’un tribunal pénal international ou celui d’un organisme supranational chargé de procéder aux enquêtes ou aux poursuites en matière criminelle.
- L.R. (1985), ch. 30 (4e suppl.), art. 4
- 1999, ch. 18, art. 99
- 2026, ch. 19, art. 198
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