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Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts

Version de l'article 11.1 du 2005-04-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Comité consultatif

  •  (1) Le gouverneur en conseil constitue un comité consultatif composé d’au moins deux membres de chaque province et territoire — dont un président — possédant une formation ou une expérience pertinentes. Les membres sont nommés à titre inamovible pour un mandat renouvelable d’au plus trois ans.

  • Note marginale :Révocation

    (1.1) Les membres du comité nommés en vertu du paragraphe (1) le sont sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Mandat

    (2) Le comité a pour mandat de donner des avis au ministre relativement à une propriété fédérale en cas de désaccord avec une autorité taxatrice sur la valeur effective, la dimension effective ou le taux effectif ou sur l’augmentation ou non d’un paiement au titre du paragraphe 3(1.1).

  • Note marginale :Fonctions du président

    (3) Le président assure la direction du comité.

  • Note marginale :Formations

    (4) Le président peut constituer au sein du comité des formations pouvant exercer tout ou partie des attributions du comité.

  • Note marginale :Rémunération et frais

    (5) Sauf s’ils font partie de l’administration publique fédérale, les membres du comité reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil pour les jours ou fractions de jour pendant lesquels ils accomplissent leurs fonctions et sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement, hors de leur lieu ordinaire de résidence, de leurs fonctions.

  • 2000, ch. 8, art. 14
  • 2003, ch. 22, art. 224(A)

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