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Loi sur l’indemnisation des marins marchands

Version de l'article 12 du 2013-10-30 au 2024-04-01 :


Note marginale :Réclamations entendues par le ministre

 Aucune action ne peut être intentée en recouvrement de l’indemnité à verser en vertu de la présente loi, et toutes les demandes d’indemnité sont entendues et décidées par le ministre.

  • L.R. (1985), ch. M-6, art. 12
  • 2012, ch. 31, art. 238

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