Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur l’indemnisation des marins marchands

Version de l'article 14 du 2013-10-30 au 2024-04-01 :


Note marginale :Droit à l’indemnité décidé par le ministre

 Toute partie à une action peut demander au ministre de se prononcer sur la question du droit du requérant à l’indemnité prévue par la présente loi, ou sur la question de savoir si la présente loi enlève le droit d’intenter une action.

  • L.R. (1985), ch. M-6, art. 14
  • 2012, ch. 31, art. 239

Date de modification :