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Loi sur l’indemnisation des marins marchands

Version de l'article 20 du 2013-10-30 au 2024-04-01 :


Note marginale :Indemnité

 Le ministre peut accorder à la partie qui a gain de cause, dans une contestation de demande d’indemnité ou en toute autre matière contestée, la somme qu’il estime raisonnable à titre d’indemnité pour les dépenses engagées par cette partie à l’égard de la contestation. L’ordonnance du ministre relative au paiement par l’employeur de toute somme ainsi accordée, lorsque cette ordonnance est consignée de la manière prescrite par l’article 21, devient un jugement du tribunal où elle est consignée et est exécutoire en conséquence.

  • L.R. (1985), ch. M-6, art. 20
  • 2012, ch. 31, art. 239

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