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Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs

Version de l'article 13 du 2005-06-28 au 2017-07-11 :


Note marginale :Contraventions à la loi ou aux règlements

  •  (1) Commet une infraction la personne ou le bâtiment qui contrevient :

    • a) à la présente loi ou aux règlements;

    • b) à toute obligation ou interdiction découlant de la présente loi ou des règlements;

    • c) à tout ordre donné en application de la présente loi;

    • d) à toute ordonnance ou décision judiciaire rendue en application de la présente loi.

  • Note marginale :Peines

    (1.1) L’auteur de l’infraction encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines;

    • b) par procédure sommaire, une amende maximale de 300 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Bâtiment qui jauge 5 000 tonnes ou plus

    (1.11) Dans le cas d’une infraction à l’article 5.1 commise par un bâtiment qui jauge 5 000 tonnes ou plus de port en lourd :

    • a) l’amende imposée en vertu de l’alinéa (1.1)a) ne peut être inférieure à 500 000 $;

    • b) l’amende imposée en vertu de l’alinéa (1.1)b) ne peut être inférieure à 100 000 $.

  • Note marginale :Participants à l’infraction

    (1.2) En cas de perpétration d’une infraction à la présente loi par une personne morale, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie.

  • Note marginale :Preuve : personnes morales

    (1.3) Dans les poursuites contre une personne morale pour une infraction à la présente loi autre que la contravention aux alinéas 5.2a), c) ou d) ou aux articles 5.4 ou 5.5, il suffit, pour établir la culpabilité de l’accusé, de prouver que l’infraction a été commise par son employé ou son mandataire, que cet employé ou mandataire soit ou non identifié ou poursuivi.

  • Note marginale :Preuve : bâtiments

    (1.4) Dans les poursuites contre un bâtiment pour une infraction à la présente loi autre que la contravention aux alinéas 5.2a), c) ou d), il suffit, pour établir la culpabilité du bâtiment, de prouver que l’infraction a été commise par une personne à bord, que cette personne soit ou non identifiée ou poursuivie.

  • Note marginale :Preuve des ordres

    (1.5) Dans le cas de poursuites pour omission de se conformer à un ordre donné sous le régime de la présente loi, l’ordre donné au capitaine ou à un membre d’équipage est réputé avoir été donné au bâtiment.

  • Note marginale :Preuve

    (1.6) Dans les poursuites contre le capitaine ou le mécanicien en chef d’un bâtiment pour infraction à la présente loi autre que la contravention aux alinéas 5.2a), c) ou d) ou aux articles 5.3, 5.4 ou 5.5, il suffit, pour établir la culpabilité de l’accusé, de prouver que l’infraction a été commise par une personne à bord du bâtiment, que cette personne soit ou non identifiée ou poursuivie.

  • Note marginale :Preuve

    (1.7) Dans les poursuites intentées pour contravention à l’article 5.4, il suffit, pour établir la culpabilité de l’accusé, de prouver que le bâtiment a procédé à l’immersion ou au rejet d’une substance en contravention à l’article 5.1.

  • Note marginale :Disculpation

    (1.8) La personne ou le bâtiment ne peut être déclaré coupable d’une infraction à la présente loi, autre que la contravention aux alinéas 5.2a), c) ou d) ou à l’article 5.3, s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

  • Note marginale :Récidive

    (2) Le montant des amendes prévues au paragraphe (1) peut être doublé en cas de récidive.

  • Note marginale :Infraction continue

    (3) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.

  • Note marginale :Amendes cumulatives

    (4) En cas de déclaration de culpabilité pour une infraction portant sur plusieurs oiseaux migrateurs ou nids, l’amende peut être calculée sur chacun d’eux, comme s’ils avaient fait l’objet de dénonciations distinctes; l’amende finale infligée est alors la somme totale obtenue.

  • Note marginale :Facteurs à considérer

    (4.1) Le tribunal détermine la peine à infliger compte tenu — en plus des principes qu’il doit prendre en considération — des facteurs suivants :

    • a) le dommage ou le risque de dommage que cause l’infraction;

    • b) le caractère intentionnel, imprudent ou fortuit de l’infraction;

    • c) la conclusion du tribunal selon laquelle le contrevenant a fait preuve d’incompétence, de négligence ou d’insouciance;

    • d) tout avantage procuré par la perpétration de l’infraction;

    • e) tout élément de preuve l’incitant raisonnablement à croire que le contrevenant a, dans le passé, accompli des actes contraires à la présente loi ou aux règlements;

    • f) l’examen de toutes les sanctions applicables qui sont justifiées dans les circonstances, plus particulièrement en ce qui concerne les délinquants autochtones.

  • Note marginale :Amende supplémentaire

    (5) Le tribunal saisi d’une poursuite pour infraction à la présente loi peut, s’il constate que le contrevenant ou, dans le cas où le contrevenant est un bâtiment, le propriétaire ou l’exploitant de celui-ci a tiré des avantages financiers de la perpétration de l’infraction ou qu’il a causé une perte financière à autrui du fait de sa perpétration, infliger au contrevenant, en sus de l’amende maximale prévue par la présente loi, une amende supplémentaire correspondant à son évaluation de ces avantages ou de cette perte.

  • Note marginale :Affectation

    (6) Les sommes reçues par le receveur général en paiement d’amendes infligées à l’égard de toute infraction à la présente loi le sont à des fins particulières liées à la protection et à la conservation des oiseaux migrateurs ou de l’environnement et sont portées au crédit du Fonds pour dommages à l’environnement, ouvert parmi les comptes du Canada.

  • 1994, ch. 22, art. 13
  • 2005, ch. 23, art. 9

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