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Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs

Version de l'article 17.1 du 2005-06-28 au 2010-12-09 :


Note marginale :Absence d’effet sur les recours civils

  •  (1) Le simple fait qu’un comportement constitue une infraction à la présente loi n’a aucun effet, suspensif ou autre, sur d’éventuels recours civils.

  • Note marginale :Absence d’effet sur l’existence de recours

    (2) La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte aux recours éventuels prévus par le droit en vigueur au Canada.

  • Note marginale :Dommage causé par un bâtiment

    (3) Le tribunal ne peut rendre l’ordonnance visée à l’alinéa 16(1)d) ou au paragraphe 16(2) à l’égard du dommage causé par un bâtiment si le ministre, le gouvernement ou la victime qui bénéficierait de l’ordonnance peut présenter une demande d’indemnisation à l’égard de ce dommage en vertu de la Loi sur la responsabilité en matière maritime ou de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques.

  • 2005, ch. 23, art. 14

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