Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs
Note marginale :Absence d’effet sur les recours civils
17.1 (1) Le simple fait qu’un comportement constitue une infraction à la présente loi n’a aucun effet, suspensif ou autre, sur d’éventuels recours civils.
Note marginale :Absence d’effet sur l’existence de recours
(2) La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte aux recours éventuels prévus par le droit en vigueur au Canada.
Note marginale :Dommage causé par un bâtiment
(3) Le tribunal ne peut rendre l’ordonnance visée à l’alinéa 16(1)d) ou au paragraphe 16(2) à l’égard du dommage causé par un bâtiment si le ministre, le gouvernement ou la victime qui bénéficierait de l’ordonnance peut présenter une demande d’indemnisation à l’égard de ce dommage en vertu de la Loi sur la responsabilité en matière maritime ou de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques.
- 2005, ch. 23, art. 14
- Date de modification :