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Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs

Version de l'article 17.1 du 2010-12-10 au 2024-11-26 :


Note marginale :Absence d’effet sur les recours civils

  •  (1) Le simple fait qu’un comportement constitue une infraction à la présente loi n’a aucun effet, suspensif ou autre, sur d’éventuels recours civils.

  • Note marginale :Absence d’effet sur l’existence de recours

    (2) La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte aux recours éventuels prévus par le droit en vigueur au Canada.

  • Note marginale :Indemnisation des frais exposés pour réparation ou prévention

    (3) Le tribunal ne peut se prévaloir de l’alinéa 16(1)d) pour ordonner au contrevenant d’indemniser une personne des frais qu’elle a exposés pour toute mesure de réparation ou de prévention d’un dommage visée à cet alinéa si cette personne a le droit de présenter une demande d’indemnisation pour ces frais en vertu de la Loi sur la responsabilité en matière maritime ou de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques.

  • Note marginale :Dommages-intérêts pour perte ou dommages — biens

    (4) Le tribunal ne peut se prévaloir du paragraphe 16(2) pour ordonner au contrevenant de verser à la personne lésée des dommages-intérêts pour la perte de biens ou les dommages causés à ceux-ci si cette personne a le droit de présenter une demande d’indemnisation pour cette perte ou ces dommages en vertu de la Loi sur la responsabilité en matière maritime ou de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques.

  • 2005, ch. 23, art. 14
  • 2009, ch. 14, art. 104

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