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Loi sur les parcs nationaux du Canada

Version de l'article 27 du 2010-12-10 au 2024-08-18 :


Note marginale :Amendes cumulatives

  •  (1) Malgré les articles 24 à 26, en cas de déclaration de culpabilité pour une infraction portant sur plus d’un animal, végétal ou objet, l’amende peut être calculée pour chacun d’eux comme s’ils avaient fait l’objet de dénonciations distinctes; l’amende totale infligée est alors la somme totale obtenue.

  • Note marginale :Infraction continue

    (2) Il est compté une infraction distincte à la présente loi ou aux règlements pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.

  • Note marginale :Présomption — récidive

    (3) Pour l’application des articles 24 à 26, il y a récidive si le tribunal est convaincu que le contrevenant a déjà été déclaré coupable, sous le régime de toute loi fédérale ou provinciale visant la protection ou la conservation de l’environnement ou des espèces sauvages, ou la protection des ressources culturelles, historiques ou archéologiques, d’une infraction essentiellement semblable.

  • Note marginale :Limitation

    (4) Pour l’application du paragraphe (3), les infractions pour lesquelles le contrevenant a déjà été déclaré coupable doivent être des infractions qui ont été poursuivies par mise en accusation, par procédure sommaire ou par toute autre procédure semblable établie sous le régime d’une loi provinciale.

  • 2000, ch. 32, art. 27
  • 2009, ch. 14, art. 36

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