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Loi sur les parcs nationaux du Canada

Version de l'article 33 du 2003-01-01 au 2015-02-25 :


Note marginale :Plan communautaire

  •  (1) Dans les meilleurs délais après l’entrée en vigueur du présent article, un plan communautaire pour chaque collectivité est déposé devant chaque chambre du Parlement; le plan est accompagné, dans le cas de la ville de Banff, de tout règlement de zonage pris en vertu de l’accord visé à l’article 35.

  • Note marginale :Principes directeurs

    (2) Le plan communautaire doit :

    • a) être compatible avec le plan de gestion du parc où est située la collectivité;

    • b) respecter les lignes directrices établies par le ministre relativement à l’exercice d’activités dans la collectivité;

    • c) prévoir une stratégie de gestion du développement de la collectivité;

    • d) respecter les principes suivants :

      • (i) absence d’effet nuisible sur l’environnement,

      • (ii) préservation de l’environnement et conservation du patrimoine.

  • Note marginale :Contenu du plan

    (3) Le plan, ou les règlements de zonage visés au paragraphe (1), comportent les éléments suivants :

    • a) la description des terrains situés dans le périmètre de la collectivité;

    • b) la description des terrains dans les zones commerciales de la collectivité;

    • c) l’indication de la superficie maximale autorisée dans les zones commerciales.

  • Note marginale :Modification de l’annexe 4

    (4) Sous réserve de l’article 34, le gouverneur en conseil peut, par décret, ajouter respectivement aux colonnes 2, 3 et 4 de l’annexe 4, en regard du nom de la collectivité figurant à la colonne 1, la description de la collectivité, celle de ses zones commerciales ou la superficie maximale de chacune de ces zones. Il ne peut toutefois plus modifier ces colonnes de l’annexe par la suite.

  • Note marginale :Baux, permis, etc.

    (5) Il est interdit de délivrer des baux, permis d’occupation, licences ou autres autorisations permettant l’utilisation à des fins commerciales de terres situées dans une zone commerciale d’une collectivité si la délivrance de l’autorisation a pour effet d’excéder la superficie commerciale maximale de ces zones mentionnée à l’annexe 4.


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