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Loi sur les parcs nationaux du Canada

Version de l'article 4 du 2013-06-19 au 2024-04-01 :


Note marginale :Usage public des parcs

  •  (1) Les parcs sont créés à l’intention du peuple canadien pour son bienfait, son agrément et l’enrichissement de ses connaissances, sous réserve de la présente loi et des règlements; ils doivent être entretenus et utilisés de façon à rester intacts pour les générations futures.

  • Note marginale :Précision

    (1.1) Il est entendu que la présente loi n’a pas pour effet de restreindre le pouvoir du ministre de fixer des prix en vertu des articles 23 ou 24 de la Loi sur l’Agence Parcs Canada.

  • Note marginale :Objectifs des réserves

    (2) Sont également créées, aux fins énoncées au paragraphe (1), des réserves à vocation de parc lorsqu’un peuple autochtone revendique des droits ancestraux sur tout ou partie du territoire d’un projet de parc et que le gouvernement fédéral a accepté d’engager des négociations à cet égard.

  • 2000, ch. 32, art. 4
  • 2002, ch. 18, art. 31
  • 2013, ch. 28, art. 13

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