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Loi sur le Conseil national de recherches

Version de l'article 3 du 2018-12-13 au 2021-06-28 :


Note marginale :Constitution

  •  (1) Est constitué le Conseil national de recherches du Canada, composé d’au plus douze membres, ou conseillers, dont le président et le premier conseiller, nommés par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Personnalité morale

    (2) Le Conseil est doté de la personnalité morale et peut, dans le cadre de la présente loi, acquérir, détenir, prêter et louer des meubles et des immeubles et des biens personnels et réels, et en disposer, notamment par vente.

  • L.R. (1985), ch. N-15, art. 3
  • 2001, ch. 4, art. 108
  • 2010, ch. 12, art. 1757
  • 2013, ch. 40, art. 272
  • 2018, ch. 27, art. 278

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