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Loi sur le Conseil national de recherches

Version de l'article 3 du 2021-06-29 au 2024-06-19 :


Note marginale :Constitution

  •  (1) Est constitué le Conseil national de recherches du Canada, composé d’au plus douze membres, ou conseillers, dont le président et le premier conseiller, nommés par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Personnalité morale

    (2) Le Conseil est doté de la personnalité morale et peut, dans le cadre de la présente loi, acquérir, détenir, prêter et louer des meubles et des immeubles et des biens personnels et réels, et en disposer, notamment par vente.

  • Note marginale :Constitution de personnes morales et acquisition d’actions

    (3) Le Conseil, ou la personne morale visée au paragraphe (4), ne peut procéder aux opérations mentionnées aux alinéas 90(1)a) ou b) de la Loi sur la gestion des finances publiques qu’avec l’approbation du gouverneur en conseil et en conformité avec toute condition que fixe celui-ci.

  • Note marginale :Personne morale

    (4) Le paragraphe (3) s’applique à l’égard d’une personne morale si au moins une de ses actions, au sens de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques, est détenue par le Conseil et si, selon le cas :

    • a) la majorité des personnes qui sont nommées ou dont la candidature est proposée au sein de la personne morale ou de son conseil d’administration le sont par Sa Majesté du chef du Canada ou pour son compte, ou par des personnes elles-mêmes ainsi nommées ou mises en candidature;

    • b) Sa Majesté détient par ailleurs le contrôle de la personne morale.

  • L.R. (1985), ch. N-15, art. 3
  • 2001, ch. 4, art. 108
  • 2010, ch. 12, art. 1757
  • 2013, ch. 40, art. 272
  • 2018, ch. 27, art. 278
  • 2021, ch. 23, art. 260

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