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Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement

Version de l'article 2 du 2017-06-22 au 2017-10-05 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Comité

Comité Le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement, constitué par l’article 4. (Committee)

ministère

ministère Sauf au paragraphe 25(2), s’entend de tout ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques, de tout secteur de l’administration publique fédérale — autre qu’un organisme de surveillance — mentionné à la colonne I de l’annexe I.1 de cette loi, de toute personne morale mentionnée à l’annexe II de cette loi, de toute société d’État mère au sens du paragraphe 83(1) de la même loi ou des Forces canadiennes. (department)

ministre compétent

ministre compétent

  • a) Dans le cas d’un ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques, le ministre chargé de son administration;

  • b) dans le cas d’un secteur de l’administration publique fédérale mentionné à la colonne I de l’annexe I.1 de cette loi, le ministre mentionné à la colonne II de cette annexe;

  • c) dans le cas d’une personne morale mentionnée à l’annexe II de cette loi, le ministre chargé, par décret pris en vertu de la même loi, de son administration;

  • c.1) dans le cas d’une société d’État mère au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, le ministre de tutelle au sens de ce paragraphe;

  • d) dans le cas des Forces canadiennes, le ministre de la Défense nationale. (appropriate Minister)

organisme de surveillance

organisme de surveillance

Secrétariat

Secrétariat Le Secrétariat du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement, constitué par le paragraphe 24(1). (Secretariat)


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